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Droits et obligations du blogueur
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9 avril 2007

La responsabilité pénale du blogueur en raison du contenu de son site

Ici on entre dans le droit de la presse et de l'édition qui s'applique à internet comme à tout écrit mis à disposition du public.

En l'espèce, la loi qui s'applique est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec les adaptations apportées par la LCEN aux spécificités du support informatique.

  • Les provocations

Sont interdits de manière générale l’apologie des crimes contre l’humanité commis par les puissances de l'Axe, l’incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine. Tout blogueur a une obligation de surveillance de son site et doit rapporter promptement aux autorités compétentes de telles activités sur son site qui lui seraient signalées. Sanction : un an de prison, 75.000 euros d'amende.

Au delà de cette obligation de surveillance, les écrits du blogueur lui même ou des commentaires peuvent lui attirer des ennuis.

Sont prohibés la provocation à commettre des crimes ou des délits. Sanction : si la provocation est suivie d'effet, vous êtes complice du crime ou délit et passible des mêmes peines. Si la provocation n'est pas suivie d'effet, vous encourez 5 ans de prison et 45.000 euros d'amende si l'infraction à laquelle vous avez provoqué figure dans la liste de l'alinéa 1 de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (meurtres, viols et agressions sexuelles, vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal).

  • Injure, diffamation

La diffamation est définie ainsi : toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

L'injure est toute expression outrageante ne contenant l'imputation d'aucun fait.

Il faut que la personne soit identifiée ou au moins identifiable.

Un problème peut apparaître face à des expressions plus ambiguës. Dans ce cas, c'est au plaignant d'apporter la preuve que c'est bien lui qui était visé, les tribunaux allant parfois jusqu'à exiger, pour les cas vraiment ambigus, la preuve que le plaignant a été identifié comme la personne visée par des lecteurs.

Une fois que la personne visée est identifiée, le propos diffamatoire doit lui imputer un fait qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Le critère jurisprudentiel est simple : le fait diffamatoire doit pouvoir faire l'objet d'une discussion contradictoire et d'être prouvé. Sinon, c'est une injure.

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